Giovanni Distefano, Professor, University of Neuchâtel
Assistant: Sébastien Rosselet

Course Description

Le recours à la force a longtemps été considéré, en sus d’autres moyens, comme l’une des garanties à la disposition des Etats aux fins de la tutelle de leurs intérêts juridiques (ius ad bellum). Le bannissement de la force aux fins du règlement des différends – que traduit la nouvelle formule (ius contra bellum) – implique  un changement de paradigme qu’on n’hésiterait pas à qualifier de révolutionnaire. De surcroît, le remplacement de la préposition ad  par contra n’est donc pas uniquement de nature cosmétique, car du droit (subjectif) au recours à la force – (le ius ad bellum) – , faisant la part belle au pouvoir souverain de mener la guerre, on est passé à un corps de règles (ius contra bellum) bannissant l’usage et la menace de la force ne laissant ainsi aux Etats qu’une seule voie étroite d’usage unilatéral de la force armée, à savoir la légitime défense. Que reste-t-il dès lors du self-help reconnu aux Etats par le droit international d’avant la Charte des Nations Unies?

Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève
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